Plafond et franchises pour blessures mineures
Certaines provinces ont des plafonds ou des franchises pour blessures mineures découlant d’accidents de la route. Un plafond pour blessures mineures est une limite au montant des dommages généraux qu’une personne peut réclamer pour la douleur et la souffrance et la perte d’activités agréables. Elle s’applique généralement au coup de fouet cervical, au trouble associé au coup de fouet cervical (WAD) et à d’autres lésions des tissus mous qui n’interfèrent pas considérablement avec le travail ou les activités de la vie quotidienne.
Plafond de la limite supérieure
En 1978, la Cour suprême du Canada craignait que les dommages-intérêts généraux ne dépassent ce qui est raisonnable, puisque le calcul des dommages-intérêts généraux n’est pas une science exacte. Cette crainte était basée en grande partie sur les dommages-intérêts élevés qui se produisent aux États-Unis. Dans une trilogie d’affaires, la Cour suprême du Canada a limité le montant maximal des dommages généraux qu’une personne peut recevoir dans une action civile (Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., 2 R.C.S. 229 (CSC); Thornton c District scolaire No 57 (Prince George) et al., 2 R.C.S. 267 (CSC) ; et Arnold v Teno, 2 R.C.S. 287 (CSC).
Dans Andrews, la cour a fixé à 100 000 $ la limite supérieure des dommages-intérêts généraux devant les tribunaux canadiens. Le demandeur était un jeune homme qui souffrait de tétraplégie dans un accident de véhicule à moteur et qui était donc entièrement dépendant des autres pour le reste de sa vie. Dans Arnold, le demandeur âgé de 4 ans a été heurté par un véhicule alors qu’il traversait la rue et a subi de graves lésions cérébrales entraînant une déficience mentale et physique. La limite supérieure de 100 000 $ a également été imposée par la cour dans cette affaire.
Il convient toutefois de noter que la cour dans l’arrêt Arnold a mis en garde le plafond de la limite supérieure selon lequel, dans des » circonstances exceptionnelles « , ce plafond ne s’appliquera pas. La cour a accordé des montants supérieurs au plafond, mais ces exceptions sont rares (voir Hill c. Église de Scientologie, 2 R.C.S. 1130 (CSC)). En général, cependant, le plafond de la limite supérieure est la règle.
Au cours des années qui ont suivi la Trilogie, il a été nécessaire d’augmenter le plafond de la limite supérieure des dommages généraux. La Cour suprême du Canada s’est penchée sur cette question dans Lindal c. Lindal, 1981 CanLII 35 (CSC), 2 RCS 629, où elle a permis que le plafond maximal de 100 000 $ augmente avec l’inflation. Cela a permis aux tribunaux de se conformer à la déclaration dans Andrews selon laquelle le chiffre reflète les « conditions économiques changeantes » à l’avenir et de veiller à ce que les demandeurs soient indemnisés adéquatement.